Le client seul, décide de l'utilisation des preuves auprès d'Avocats, d'Huissiers ou Notaires. Votre enseigne (nom propre ou société) n'est jamais utilisée durant nos Investigations.
Les attestations.
Article 200:
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du Juge. Le Juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Article 201:
Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 202:
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de paranté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intêrets avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en Justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.